92. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi ou des lois concernées et dans tout recours devant le Tribunal administratif du Québec, un certificat relatif à l’analyse d’un contaminant ou de toute autre substance et signé par une personne qui a procédé à cette analyse à la demande du ministre tient lieu du témoignage sous serment de cette personne quant aux faits qui y sont déclarés, si elle atteste sur le certificat qu’elle a elle-même constaté ces faits. Le certificat fait preuve en l’absence de toute preuve contraire de la qualité de la personne qui l’a signé.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.